F-5, r. 1 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

Texte complet
17. Tant qu’il n’a pas complété l’apprentissage d’un élément de qualification, l’apprenti ne peut exécuter les travaux visés à l’article 3 pour le certificat de qualification demandé que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés qui est sur place et à proximité de l’apprenti.
Après avoir complété l’apprentissage d’un élément de qualification et tant qu’il n’a pas obtenu le certificat de qualification, l’apprenti ne peut exécuter ces travaux que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés qui est sur place.
D. 279-2006, a. 17; D. 549-2014, a. 5; D. 1500-2023, a. 4.
17. Tant qu’il n’a pas complété l’apprentissage d’un élément de qualification, l’apprenti ne peut exécuter les travaux visés à l’article 3 pour le certificat de qualification demandé que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés qui est sur place et à proximité de l’apprenti.
Après avoir complété l’apprentissage d’un élément de qualification et tant qu’il n’a pas obtenu le certificat de qualification, l’apprenti ne peut exécuter ces travaux que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés.
D. 279-2006, a. 17; D. 549-2014, a. 5.
17. Tant qu’il n’a pas complété l’apprentissage d’un élément de qualification, l’apprenti ne peut exécuter les travaux visés à l’article 3 pour le certificat de qualification demandé que sous la supervision d’un titulaire de ce certificat qui est sur place et à proximité de l’apprenti.
Après avoir complété l’apprentissage d’un élément de qualification et tant qu’il n’a pas obtenu le certificat de qualification, l’apprenti ne peut exécuter ces travaux que sous la supervision d’un titulaire du certificat de qualification exigé pour les travaux supervisés.
D. 279-2006, a. 17.